D-4, r. 8 - Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer

Texte complet
2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un denturologiste cessant définitivement d’exercer, faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins 1 journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins 1 journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce denturologiste exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de ce denturologiste.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, peut aviser par écrit, les clients de ce denturologiste:
a)  du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
b)  de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
c)  de leur droit de consulter un autre denturologiste.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 2.04.